En attendant Bébé – Protection de la santé sur le lieu de travail – La loi sur le travail et son champ d'application

La loi sur le travail (LTr – RS 822.11) du 13 mars 1964 est une réglementation de droit public qui règle deux volets principaux :

Le principe

En principe la loi est applicable à toutes les entreprises privées ou publiques, ainsi qu’aux travailleurs et travailleuses qui y sont occupés. Il existe toutefois un certain nombre d’exceptions, les unes tenant aux entreprises, les autres aux travailleurs.

Il y a entreprise au sens de la loi chaque fois qu’un employeur occupe un-e ou plusieurs travailleur/euse-s de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers (art. 1 al. 1 et 2 LTr). Le concept est donc très large de manière à englober toutes les situations possibles, et par là même, protéger le plus grand nombre de personnes.

La notion de travailleur (art. 1 OLT1) est plus large que celle contenue dans le Code des obligations.Elle s’applique à toute personne occupée dans une entreprise, à temps plein ou temps partiel de façon durable ou non. L’existence d’un contrat de travail au sens formel du terme ou d’une rémunération n’est pas déterminante.

Ainsi, l’activité du travailleur peut également être exercée sur la base d’un contrat d’entreprise, d’un mandat ou autre contrat mixte ou innommé.

Compte tenu des exceptions prévues par la loi, la protection ne s’applique donc pas à toutes les relations de travail. Certaines en sont exclues totalement, d’autres partiellement dans le sens où seules certaines dispositions de la loi s’appliquent pour ce qui les concerne (telles que p. ex. la durée et repos du travail et/ou, la protection de la santé ou l’âge minimum d’admission à l’emploi).

Les exceptions

1) Les entreprises et personnes suivantes ne sont soumises ni aux dispositions sur la protection de la santé, ni à celles sur la durée du travail et du repos :

2) Les entreprises et personnes suivantes ne sont soumises qu’aux dispositions sur la protection de la santé :

Par dispositions sur la protection de la santé, on se réfère aux articles suivants :

Mais attention, les art. 35a et 35 b LTr al. 3 LTr portant sur l‘occupation et l’absence en cas de grossesse et d’allaitement, le travail de nuit et la protection en cas de responsabilités familiales art. 36 a LTr n’ont pas été inclus dans les dispositions relatives à la protection de la santé mentionnées à l’art. 3a LTr Il s’ensuit que ces dispositions ne sont pas applicables aux rapports de droit public. Pour les administrations fédérales, cantonales et communales, il faut se référer aux lois de droit public fédérales, cantonales et communales (statuts des fonctionnaires ou lois sur le personnel), qui sont en principe beaucoup plus généreuses que la loi sur le travail.

3) Les entreprises suivantes sont soumises aux les dispositions de la LTr sur l’âge minimum d’admission à l’emploi :

Protection particulière des femmes enceintes, accouchées, allaitantes et ayant des jeunes enfants selon la loi sur le travail

La loi fait obligation à l’employeur de protéger la santé des femmes enceintes et des mères qui allaitent (art. 35 LTr).
Dans ce cadre, il doit :