Arrêter de travailler? Attention... – Penser à sa retraite – Principes du 1er pillier

Il découle de la loi sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS RS 831.10) du 20 décembre 1946.

Le montant de la rente AVS est calculé en fonction de deux éléments : la durée de cotisation et les revenus sur lesquels les cotisations ont été prélevées.

Ainsi, la mère ou le père qui réduit ou cesse complètement son activité lucrative pour s’occuper de ses enfants subira presque inévitablement une réduction de sa rente vieillesse, puisque c’est l’ensemble de la carrière de l’assuré qui est prise en compte, et que les salaires sur lesquels les cotisations ont été payées pourront avoir diminué du fait de l’exercice d’une activité à temps partiel durant un certain nombre d’années.

Cette conséquence est dans une certaine mesure corrigée par la reconnaissance de bonifications pour tâches éducatives et du splitting, introduits depuis 1997 par la 10ème révision de l’AVS.

Durée de cotisation

C’est l’élément principal de la détermination du montant de la rente. Une durée de cotisation est complète si une femme a cotisé durant 43 ans (nombre valable depuis 2005) et 44 ans pour un homme (nombre valables depuis 1992). Si la durée de cotisation est incomplète, les rentes sont réduites proportionnellement (art. 52 RAVS). Il n’y a pas de rachat possible (possibilité de payer rétroactivement les cotisations manquantes pour bénéficier de prestations supérieures ou entières).

Comptent comme années de cotisation :

Revenus sur lesquels les cotisations sont payées

Les revenus sur lesquels les cotisations sont versées sont inscrits sur un ou plusieurs comptes individuels de l’assuré, tout au long de sa carrière professionnelle. Sur cette base, la caisse établit le revenu annuel moyen de l’assuré, revalorisé pour tenir compte de l’évolution des salaires. On ajoute à ce revenu les éventuelles bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance, soit un montant pour l’une et l’autre qui correspond au triple de celui de la rente de vieillesse minimale (1’170 francs pour 2013).

Le total est divisé par le nombre d’année de cotisation.
Si, au cours de parcours professionnel, une femme a cessé ou réduit son activité pour se consacrer à ses enfants, son revenu déterminant s’en trouvera forcément amoindri (son compte individuel n’a pas été alimenté durant ce temps).

Afin de compenser cette inégalité, la loi prévoit que pendant les années civiles de mariage commun, les revenus réalisés par les époux sont cumulés et la moitié est attribuée sur le compte individuel de chaque époux (règle du splitting) (art. 29 quinqies al. 3 LAVS).